Droits d'auteur






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En savoir un peu plus sur les droits d'auteur :

Le droit exclusif :
• Le droit de l’auteur sur son œuvre naît de l’acte même de la création et ne suppose aucune déclaration. Il s’agit d’un droit de propriété
« incorporelle exclusif et applicable à tous » (art. L.111-1). L’auteur possède essentiellement deux types de droits : le droit moral et les droits patrimoniaux.


Le droit moral :
• Le droit moral est ainsi défini : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne.

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. » (art. L.121-1) Il est par conséquent obligatoire de citer l’artiste dans toutes les exploitations que l’on peut faire de son œuvre (en particulier dans les affiches, les publications, les revues, les catalogues et les mises en ligne pour l’utilisation sur un site Internet). Le droit moral comprend aussi le droit de divulgation : « l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre » (art. L.121-2), et le « droit de repentir et de retrait » (art. L.121-4) qui s’exerce même en cas de cession des droits d’exploitation (comme la vente d’une commande) mais sous des conditions restrictives (indemnisation du commanditaire, « droit d’option »).

Droits patrimoniaux :
• Il existe deux droits patrimoniaux : le droit de représentation et le droit de reproduction.
La durée des droits patrimoniaux court pendant la vie de l’artiste puis, à son décès, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix ans qui suivent. Ces deux droits intègrent un droit exclusif de l’auteur, couramment appelé le droit d’autoriser : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’aménagement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » (art. L.122-4)


Le droit de représentation :
• Il « consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque » (art. L.122-2). Le même article L.122-2 poursuit en citant une liste de procédés parmi lesquels figurent la « présentation publique » et la « télédiffusion ». La télédiffusion s’entend « de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données ou de messages de toute nature » (art. L.122-2).


Le droit de reproduction :
• Il relève de la notion de reproduction définie par le CPI comme étant « la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte » (art. L.122-3). Cette fixation « peut s’effectuer notamment par imprimerie, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique » (art. L.122-3).




 



Voici les peines si il y a infractions :

Les infractions aux droits d’auteur sont sanctionnées pénalement (CPI, art. L. 335-1 à L. 335-10) :

• En cas d’atteinte à ses droits, le titulaire du droit d'auteur dispose de l’action en contrefaçon qu’il peut exercer soit devant les juridictions civiles ou administratives pour obtenir réparation, soit devant les juridictions répressives pour obtenir des sanctions pénales.


• La violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon puni d’une peine de 300 000 euros d’amende et de 3 ans d’emprisonnement (CPI, art. L. 335-2 s.). Des peines complémentaires - fermeture d’établissement, confiscation, publication par voie d’affichage de la décision judiciaire - peuvent en outre être prononcées.

• Le code de la propriété intellectuelle entend par contrefaçon tous les actes d'utilisation non autorisée de l'œuvre. En cas de reprise partielle de cette dernière, elle s'apprécie en fonction des ressemblances entre les œuvres. La simple tentative n'est pas punissable.

• La loi incrimine au titre du délit de contrefaçon :
- « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi » (CPI, art. L. 335-3).
- « le débit [acte de diffusion, notamment par vente, de marchandises contrefaisantes], l'exportation et l'importation des ouvrages
"contrefaisants" » (CPI, art. L. 335.2 al. 3).